M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.8. (Abrogé).
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 13.
58.8. Tous les quotas acquis par le système centralisé de vente de quota sont émis, par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, comme étant des quotas visés par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16.
Lorsqu’il reçoit des offres de vente visant des quotas d’une catégorie autre que celle identifiée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les convertissent en quota de cette catégorie.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.8. Tous les quotas acquis par le système centralisé de vente de quota sont émis, par le Syndicat, comme étant des quotas visés par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16.
Lorsqu’il reçoit des offres de vente visant des quotas d’une catégorie autre que celle identifiée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16, le Syndicat les convertit en quota de cette catégorie.
Décision 10803, a. 16.